أضرار الحرب – توثيق الدمار والمعاناة
Les règles du droit international humanitaire protègent les installations civiles, y compris les installations sportives et les lieux de divertissement, en vertu des Conventions de Genève de 1949 et du Protocole additionnel I de 1977. Ces installations sont considérées comme des "biens civils" qui ne doivent pas être ciblés pendant les conflits armés. La destruction de clubs sportifs, de stades et d'autres installations récréatives sans justification militaire légitime est considérée comme une violation du droit international humanitaire. De plus, le droit au sport et aux loisirs est garanti par des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, tels que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Article 15), qui affirme le droit des individus à participer à la vie culturelle et récréative. Cibler ces installations limite la capacité des jeunes et des familles à jouir de leur droit au sport et aux loisirs, ce qui entraîne des impacts psychologiques et sociaux négatifs sur la communauté. Toute attaque ou destruction de ces lieux est considérée comme une violation du droit international et nécessite une enquête ainsi que la responsabilité des personnes responsables.